RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 206
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à plusieurs dispositions concernant l’octroi de contrats
En vigueur le 28 mai 2025
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin d’y introduire la notion de travaux de construction faisant maintenant partie du vocabulaire de la législation québécoise en matière de contrats. Ce changement n’affecte pas les montants actuels des délégations du pouvoir de dépenser prévues au règlement.
De plus, il prévoit que, sauf exceptions, l’octroi d’un contrat doit préalablement avoir fait l’objet d’une mise en concurrence si l’exercice de la délégation entraîne une dépense égale ou supérieure au seuil déterminé pour l’application de l’article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux, fixé à 133 800 $, au lieu du 100 000 $ actuellement prévu.
Ainsi, le règlement prévoit également que toute modification au seuil déterminé fait partie intégrante du règlement.
Pour que les modifications entrent en vigueur à la date éventuellement fixée par résolution, cette résolution doit faire l’objet d’un avis public. Cette procédure doit être suivie à chaque modification pour que le nouveau montant fixé entre en vigueur.
Le règlement apporte également quelques modifications de forme pour tenir compte du nouveau vocabulaire utilisé dans la loi provinciale en matière de contrats.
Enfin, ce règlement supprime la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses supplémentaires à une entente à prix unitaire avec un fournisseur pour une prestation de services ou pour constituer un stock virtuel de biens, d’équipements et de fournitures par le biais du portail d’approvisionnement. La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.L’article 1 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est modifié par : 1°la suppression de la définition d’« équipement »;
2°la suppression de la définition de « fourniture »;
3°l’insertion, avant la définition de « réclamation en responsabilité civile » de la définition suivante : «  « contrat de construction » : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, l’installation, la réparation ou la rénovation d’un équipement ou d’une infrastructure, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage et, si ceux-ci sont prévus par le contrat et y sont liés, la fourniture de produits, de matériaux et de machinerie;  ».
2.L’article 5 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement du paragraphe 1°, par le suivant : « 1°d’un contrat de construction, d’un contrat pour l’achat ou la location de biens ou pour la fourniture de services, lorsqu’il prend la forme d’une réquisition ou d’un bon de commande; »;
2°la suppression du paragraphe 2°.
3.L’article 9 de ce règlement est modifié par : 1°le remplacement, dans le paragraphe 1°, des sous-paragraphes c) et d) par les suivants : « c)l’achat ou la location de biens;
« d)un contrat de construction.  »;
2°le remplacement, dans le paragraphe 1°, dans le sous-paragraphe i) des mots « de projet du Bureau de projet » par les mots « du Bureau pivot »;
3°le remplacement, dans le paragraphe 1°, dans la section intitulée « Titulaire de la délégation et conditions et modalités d’exercice du pouvoir », dans le troisième alinéa, de « supérieure à 100 000 $ » par « égale ou supérieure au seuil déterminé pour l’application de l’article 29 de la Loi sur les contrats des organismes municipaux (RLRQ chapitre c-65.1) »;
4°l’addition, dans cette même section, des alinéas suivants : « Toute modification au seuil déterminé en vertu de la Loi sur les contrats des organismes municipaux fait partie intégrante du présent règlement et entre en vigueur à la date fxée par résolution du comité exécutif ayant fait l’objet d’un avis public.
« Dans le cas d’une dépense relevant du conseil d’agglomération supérieure à 100 000 $, la délégation est valide seulement si les sommes sont déjà disponibles dans le budget, un règlement d’emprunt ou autrement. »;
5°la suppression du paragraphe 5.1°;
6°le remplacement, dans le paragraphe 5.2° du mot « matériel » par le mot « biens ».
4.L’article 25.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « d’équipement, de fourniture » par les mots « de biens ».
5.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.